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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Lorsque les allocations directes sont attribuées pour un programme de courts, ce programme est composé, pour au moins 60 % de sa durée de projection : 1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions suivantes : a) Ne pas être des vidéomusiques ou des épisodes de série ; b) Ne pas avoir été réalisées dans le cadre d'une formation initiale ou continue ; c) Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ; d) Avoir obtenu l'agrément de diffusion ; 2° D'œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure répondant aux conditions prévues aux a, b et d du 1° et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que : a) Soit les œuvres ne répondent pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ; b) Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de ces œuvres n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.