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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 février 2015 au 19 octobre 2016
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les programmes de courts éligibles sont composés, pour au moins 60 % de leur durée de projection, d'œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles : 1° Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ; 2° L'agrément de diffusion a été délivré.
Nouvelle version :
Les programmes de courts éligibles sont composés, pour au moins 60 % de leur durée de projectionSuppression : ,Suppression : d'œuvresAjout : :Ajout : 1° D'œuvres
cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles :
Suppression : 1°
Ajout : a)
Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ;
Suppression : 2°
Ajout : b)
L'agrément de diffusion a été délivré
Ajout : ; 2° D'œuvres audiovisuelles, à l'exception des épisodes de séries, dont la durée est inférieure ou égale à une heure, et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que : a) Soit les œuvres ne répondent pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ; b) Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de ces œuvres n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article