Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 janvier 2020
Les programmes de courts éligibles sont composés, pour au moins 60 % de leur durée de projection : 1° D'œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles : a) Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ; b) L'agrément de diffusion a été délivré ; 2° D'œuvres audiovisuelles, à l'exception des épisodes de séries, dont la durée est inférieure ou égale à une heure, et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que : a) Soit les œuvres ne répondent pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ; b) Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de ces œuvres n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.