Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur du 8 août 2020 au 1 février 2023
L'éditeur de vidéogrammes est tenu de reverser les sommes investies dans les cas suivants : 1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée : a) Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'œuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ; b) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions prévues par les articles 211-6 à 211-12 ; c) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les deux ans suivant la délivrance de l'agrément de production ; 2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée : a) Lorsqu'aucune aide à la production n'a été attribuée ; b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les trois ans suivant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ; 3° Pour les œuvres cinématographiques du patrimoine : a) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6 ; b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée et commercialisée dans les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation d'investissement.