Code des relations entre le public et l'administration
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Ajout : I.-Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou Ajout : les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application Suppression : d'unAjout : d'une Suppression : texteAjout : disposition Suppression : législatifAjout : législative ou Ajout : d'un acte réglementaire. Suppression : Les administrationsAjout : En Suppression : destinatairesAjout : application de Suppression : cesAjout : l'article Ajout : L. 114-10 , lorsque, en raison d'une impossibilité technique, la transmission des informations ou Suppression : données neAjout : des Suppression : peuventAjout : données, Suppression : seAjout : par Suppression : voirAjout : les Suppression : opposerAjout : collectivités Suppression : leAjout : territoriales Suppression : secretAjout : et Suppression : professionnelAjout : les Suppression : dèsAjout : groupements Suppression : lorsAjout : de Suppression : qu'ellesAjout : collectivités Suppression : sontAjout : territoriales, dans le cadre Suppression : deAjout : des Suppression : leursAjout : échanges Suppression : missionsAjout : prévus Suppression : légalesAjout : au premier alinéa du présent I, Suppression : habilitéesAjout : ne Suppression : àAjout : peut Suppression : connaîtreAjout : être Suppression : desAjout : réalisée, Suppression : informationsAjout : ces Ajout : collectivités ou Suppression : desAjout : groupements Suppression : donnéesAjout : ne Suppression : ainsiAjout : sont Suppression : échangées.Ajout : pas Suppression : UneAjout : tenus Suppression : administrationAjout : de Ajout : procéder à cette transmission. L'administration chargée de traiter Suppression : uneAjout : la demande ou Suppression : uneAjout : la déclaration Suppression : mentionnée à l'alinéa précédent fait connaître à la personne concernée les informations ou Ajout : les données qui sont nécessaires à cette fin et celles Suppression : qu'elleAjout : que Ajout : l'administration se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en Suppression : vertuAjout : raison de leur mission. Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée Ajout : concernant les informations et les données mentionnées au présent article. II.-Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur Ajout : leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages. Les informations et les Ajout : données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d'autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d'une fraude. Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d'accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s'opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d'opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n'a pas droit à la prestation ou à l'avantage, les informations et Ajout : les données Ajout : obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai. Un décret en Conseil d'Etat, pris après un avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés rendu public, détermine les conditions d'application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion. III.-Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à avoir connaissance des informations ou des données ainsi échangées. La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d'autres administrations françaises en application du présent article, la liste des informations ou des données ainsi échangées et le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au Ajout : I du présent articleAjout : font l'objet d'une diffusion publique dans les conditions prévues à l'article L.Ajout : 312-1-1 .