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Ajout · Suppression
Ajout : I.-Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou Ajout : les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application Suppression : d'unAjout : d'uneSuppression : texteAjout : dispositionSuppression : législatifAjout : législative ou Ajout : d'un acte réglementaire. Suppression : Les administrationsAjout : EnSuppression : destinataires
Ajout : application
de
Suppression : ces
Ajout : l'article
Ajout : L. 114-10 , lorsque, en raison d'une impossibilité technique, la transmission des
informations ou
Suppression : données ne
Ajout : des
Suppression : peuvent
Ajout : données,
Suppression : se
Ajout : par
Suppression : voir
Ajout : les
Suppression : opposer
Ajout : collectivités
Suppression : le
Ajout : territoriales
Suppression : secret
Ajout : et
Suppression : professionnel
Ajout : les
Suppression : dès
Ajout : groupements
Suppression : lors
Ajout : de
Suppression : qu'elles
Ajout : collectivités
Suppression : sont
Ajout : territoriales
, dans le cadre
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : leurs
Ajout : échanges
Suppression : missions
Ajout : prévus
Suppression : légales
Ajout : au premier alinéa du présent I
,
Suppression : habilitées
Ajout : ne
Suppression : à
Ajout : peut
Suppression : connaître
Ajout : être
Suppression : des
Ajout : réalisée,
Suppression : informations
Ajout : ces
Ajout : collectivités
ou
Suppression : des
Ajout : groupements
Suppression : données
Ajout : ne
Suppression : ainsi
Ajout : sont
Suppression : échangées.
Ajout : pas
Suppression : Une
Ajout : tenus
Suppression : administration
Ajout : de
Ajout : procéder à cette transmission. L'administration
chargée de traiter
Suppression : une
Ajout : la
demande ou
Suppression : une
Ajout : la
déclaration
Suppression : mentionnée à l'alinéa précédent
fait connaître à la personne concernée les informations ou
Ajout : les
données qui sont nécessaires à cette fin et celles
Suppression : qu'elle
Ajout : que
Ajout : l'administration
se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en
Suppression : vertu
Ajout : raison
de leur mission. Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée
Ajout : concernant les informations et les données mentionnées au présent article. II.-Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes
sur
Ajout : leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages. Les informations et
les
Ajout : données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d'autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d'une fraude. Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d'accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s'opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d'opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n'a pas droit à la prestation ou à l'avantage, les
informations et
Ajout : les
données
Ajout : obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai. Un décret en Conseil d'Etat, pris après un avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés rendu public, détermine les conditions d'application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion. III.-Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à avoir connaissance des informations ou des données ainsi échangées. La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d'autres administrations françaises en application du présent article, la liste des informations ou des données ainsi échangées et le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures
mentionnées au
Ajout : I du
présent article
Ajout : font l'objet d'une diffusion publique dans les conditions prévues à l'article L