Code des relations entre le public et l'administration
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La commission comprend onze membres : 1° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ; 2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ; 3° Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ; 4° Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ; 5° Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ; 6° Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; 7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ; 8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres. Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3°, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable. La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l'article