Chargement de la page
Code des relations entre le public et l'administration
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 29 février 2020
Les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7 peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements assurés dans le cadre de leurs missions dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.