Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être investies pour la diffusion en ligne : 1° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ; 2° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ; 3° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ; 4° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6.