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Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 20 avril 2018
Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6.