Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 20 avril 2018
Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 : 1° Traduction de scénarios ; 2° Réalisation du doublage et/ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ; 3° Fabrication de supports de démonstration ; 4° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ; 5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ; 6° "Webmarketing" ; 7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ; 8° Recours à un attaché de presse et à un interprète ; 9° Fabrication, duplication et transport de supports de diffusion et projection ; 10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ; 11° Opérations spéciales de promotion, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ; 12° Mise en ligne des œuvres ; 13° Protection contre les risques de contrefaçon ; 14° Formatage lié à l'adaptation d'une œuvre cinématographique pour une représentation sur écran géant au sens du 8° de l'article 621-4.