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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de la décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation. Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.