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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.