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Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 15 juillet 2024
La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-4 , R. 776-5-II , R. 776-6 à R. 776-9 et à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du présent code.