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Article L854-4

Version historique
Version en vigueur du 2 décembre 2015 au 15 juillet 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 décembre 2015 au 15 juillet 2018

L'interception et l'exploitation des communications en application du présent chapitre font l'objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.