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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2018
Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits : 1° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 ; 2° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ; 3° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime. Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du présent article. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.