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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 novembre 2019
La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 n'est pas exigée pour les mineurs, pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ainsi que pour les bénéficiaires de l'attestation mentionnée au second alinéa de l'article L. 863-3 . Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 160-13.