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Version en vigueur du 1 novembre 2019 au 20 août 2026
La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 n'est pas exigée pour les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 . Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 160-13.