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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 28 décembre 2019
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 , les tarifs nationaux prévus au 2° de l'article L. 162-23-4 , affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° de l'article L. 162-23-4, servent de base à l'exercice des recours contre les tiers et à la facturation des prestations prévues au 1° de l'article L. 162-23-1 des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve de l'article L. 174-20 .