Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2021
Les concours aux départements mentionnés au a du V de l'article L. 14-10-5 sont répartis comme suit : 1° Le concours correspondant au forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de places dans les établissements éligibles ; 2° Le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus.