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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Pour les victimes de la captivité en Algérie mentionnées à l'article L. 346-1 , les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telles ouvrent droit aux allocations spéciales mentionnées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, dans les conditions prévues à ces articles.