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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 19 août 2026
Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les emplois non pourvus sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7 .