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Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Le candidat retenu sur un poste est nommé : 1° Dans la fonction publique de l'Etat, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil ; 2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l'établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat ; 3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d'emplois considéré.