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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 522-1 , décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et le er juin 1946, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention " Mort pour la France " a été inscrite sur l'acte de décès.