Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Au cas où il s'avérerait impossible de désigner les membres du tribunal appartenant à la catégorie mentionnée à l'article L. 721-5 , le tribunal des pensions jugera valablement dans la composition fixée à l'article L. 721-3 .