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Article R111-27

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article R111-27 (version du 1 janvier 2016) — Lexorizon