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Article R111-47

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Article R111-47 (version du 1 janvier 2016) — Lexorizon