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Article R113-6

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 113-4 . Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé.

Article R113-6 (version du 1 janvier 2016) — Lexorizon