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Version en vigueur du 14 août 2016 au 29 janvier 2023
La réalisation des objectifs fixés par les programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 et au I de l'article L. 141-5 fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de l'énergie, au Conseil national de la transition écologique et au comité mentionné à l'article L. 145-1 . L'année précédant l'échéance d'une période de la programmation, cette évaluation est intégrée au rapport mentionné au II de l'article L. 100-4 .