Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Correction matérielle · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 0 %
Les deux rédactions ne diffèrent que par des éléments typographiques (espaces, ponctuation, accents, casse).
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
Aucun ajoutAucune suppression
Les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 142-7 relèvent les données prévues aux 1° et 2° de ce même article le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Ces données, élaborées conformément aux dispositions prévues par les articles D. 142-2 à D. 142-9Ajout : , sont communiquées dans les cinquante jours qui suivent au service statistique du ministère chargé de l'énergie qui en fait la synthèse et les communique à Eurostat sous dix jours. Les mêmes entreprises et organismes communiquent, tous les deux ans, l'information prévue au 3° de l'article L. 142-7 au service statistique du ministère chargé de l'énergie, qui la transmet à Eurostat. Les informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 142-7 sont communiquées au service statistique du ministère chargé de l'énergie à sa demande. Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 142-7 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie à sa demande.