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Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants : 1° Pour la quantité de fioul domestique : a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ; b) 1 000 mètres cubes pour les années Ajout : civiles 2019 à 2025 ; c) 500 mètres cubes pour les années suivantes ; 2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : Ajout : a) 7 000 mètres cubes Ajout : pour les années civiles jusqu'à l'année 2025 incluse ; Ajout : b) 500 mètres cubes pour les années suivantes ; 3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : Ajout : a) 7 000 tonnes Ajout : pour les années civiles jusqu'à l'année 2025 incluse ; Ajout : b) 2 000 tonnes pour les années suivantes ;