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Version en vigueur du 6 juin 2021 au 5 novembre 2025
Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants : 1° Pour la quantité de fioul domestique : a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ; b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ; 2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 7 000 mètres cubes ; 3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ; 4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ; 5° Pour la quantité d'électricité : a) 400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ; b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ; c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ; d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes ; 6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ; 7° Pour la quantité de gaz naturel : a) 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ; b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ; c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ; d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes.