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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
Une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 peut, pour l'obligation définie à l'article R. 221-4 , ainsi que pour celle définie à l'article R. 221-4-1 : 1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie à un tiers ; 2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie à un ou plusieurs tiers ; dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à : a) 5 milliards de kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4 ; b) 1 milliard de kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4-1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7 , une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n'est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie.