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Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 5 décembre 2024
Les actions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-7 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie : 1° Soit lorsqu'elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 2° Soit lorsque, engagées à compter du 1er août 2019, elles ont bénéficié de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'une aide à l'investissement dont le calcul et la décision d'attribution ont pris en compte la délivrance de certificats d'économies d'énergie.