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Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 241-18 et R. 241-19Suppression : , dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure Suppression : directe ou indirecte soit deAjout : des Suppression : laAjout : compteurs Suppression : quantitéAjout : individuels d'eau chaudeSuppression : fournie à chacun des locaux, soit de la quantité de chaleur nécessaire au chauffage de l'eau ainsi fournie. Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de cette fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble. Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges Suppression : afférentsAjout : afférentes à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus.Ajout : Les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève. A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils de mesure sont relevables par télé-relève.