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Suppression : I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à touteAjout : Les Suppression : administrationAjout : émissions de Suppression : l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui : 1° Est mentionné au a ou auAjout : dioxyde Suppression : bAjout : de Suppression : duAjout : carbone Suppression : 1°Ajout : mentionnées Suppression : deAjout : aux Suppression : l'articleAjout : articles D. 251-1 Suppression : ou est un cycle à pédalage assisté, Suppression : au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ; 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ou est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ; 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : a) Dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. Suppression : 251-1 ; b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° deAjout : 251-1-1 Suppression : l'articleAjout : et D. Suppression : 251-1 ; 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l' article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du ConseilAjout : 251-2 du Suppression : 20 juin 2007 ; 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ; b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ; 3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent Suppression : article ; 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; 6° N'est pas gagé ; 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code Suppression : de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ouAjout : sont Suppression : parAjout : celles Suppression : desAjout : qui Suppression : installationsAjout : sont Suppression : autoriséesAjout : réputées Suppression : conformémentAjout : répondre aux Suppression : dispositionsAjout : conditions de l'article Suppression : RAjout : L. Suppression : 543-161Ajout : 421-9 du Suppression : même codeSuppression : , Suppression : qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9Ajout : des Suppression : duAjout : impositions Suppression : codeAjout : sur Suppression : deAjout : les Suppression : laAjout : biens Suppression : routeAjout : et Ajout : services.