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Ajout · Suppression
Suppression : QuelAjout : I.-UneSuppression : queAjout : aide,Suppression : soitAjout : diteAjout : prime à la conversion pour l'acquisition d'une voiture particulière peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le Suppression : nombreAjout : revenuAjout : fiscal de Suppression : véhiculesAjout : référenceSuppression : remis
Ajout : par
Suppression : pour
Ajout : part
Suppression : destruction,
Ajout : est
Suppression : l'acquisition
Ajout : inférieur
ou
Suppression : la
Ajout : égal
Suppression : prise
Ajout : à
Ajout : 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement
en
Ajout : France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en
location
Ajout : ,
Ajout : dans le cadre
d'un
Ajout : contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un
véhicule
Suppression : ne
Ajout : terrestre
Suppression : peut
Ajout : qui
Suppression : donner
Ajout : :
Suppression : lieu
Ajout : 1°
Ajout : Appartient : a) Soit à la catégorie des voitures particulières
au
Suppression : versement
Ajout : sens
Suppression : que
Ajout : de
Ajout : l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet
d'une
Suppression : prime
Ajout : mesure
Ajout : des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; b) Soit
à la
Suppression : conversion
Ajout : catégorie
Ajout : M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids
prévue
Ajout : au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal
à
Ajout : 3,5 tonnes ; 2° Est immatriculé en France dans une série définitive ; 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ; 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; 5° Vérifie les conditions additionnelles suivantes : a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ; b) Sa masse en ordre de marche, telle que définie à
l'article
Suppression : D
Ajout : 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012, est inférieure à 2 400 kg
.
Suppression : 251-3
Ajout : II.-Cette
Ajout : aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation
, à
Suppression : l'exception
Ajout : des
Ajout : fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient à la catégorie
des
Suppression : acquisitions
Ajout : voitures
Ajout : particulières ou des camionnettes au sens
de
Suppression : cycles
Ajout : l'article
Ajout : R. 311-1 du code de la route ou
à
Suppression : pédalage
Ajout : une
Suppression : assisté
Ajout : catégorie
Suppression : pour
Ajout : de
Suppression : lesquels
Ajout : véhicules
Ajout : faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ; b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ; 3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ; 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; 5° Est immatriculé en France dans
une
Suppression : prime
Ajout : série
Ajout : normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; 6° N'est pas gagé ; 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1
à
Ajout : L. 327-6 du code de
la
Suppression : conversion
Ajout : route
Suppression : par
Ajout : ou
Suppression : membre
Ajout : fait
Ajout : l'objet
d'un
Suppression : même
Ajout : contrat
Suppression : foyer
Ajout : d'assurance
Suppression : fiscal
Ajout : en
Suppression : peut
Ajout : cours
Suppression : être
Ajout : de
Suppression : versée
Ajout : validité
Ajout : depuis au moins un an à la date de sa remise
pour
Ajout : destruction ou à
la
Suppression : mise
Ajout : date
Suppression : en
Ajout : de
Ajout : facturation du véhicule acquis ou loué ; 8° Est remis pour
destruction
Ajout : ,
Suppression : d'un
Ajout : dans
Ajout : les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du
même
Ajout : code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du
véhicule
Ajout : conformément aux dispositions de l'article R
.
Ajout : 322-9 du code de la route. Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie : a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ; b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas. 2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 ; a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ; b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros. IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code. Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes et le seuil de 122 grammes est remplacé par le seuil de 94 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.