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Version en vigueur du 24 décembre 2018 au 1 janvier 2024
En application du premier alinéa de l'article L. 311-6 , sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit : 1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 50 mégawatts ; 2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ; 3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 50 mégawatts ; 4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 50 mégawatts ; 5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 50 mégawatts ; 6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 50 mégawatts ; 7° Installations utilisant l'énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime : 50 mégawatts ; 8° Installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ; 9° Installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon : 10 mégawatts ; 10° Les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 : 1 gigawatt ; 11° Les autres installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 : 300 mégawatts.