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Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016
Après instruction et dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 314-4 , le cocontractant transmet au producteur le projet de contrat relatif à l'installation concernée. Le producteur retourne le projet signé au cocontractant, qui le signe à son tour. En application des articles L. 314-1 et L. 314-18 , le contrat conclu pour une installation reste en vigueur tout au long de la vie de cette installation, dans la limite de la durée fixée par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 et sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat.