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La prise d'effet du contrat est subordonnée à la Suppression : transmissionAjout : fourniture, par le producteur Suppression : auAjout : à Ajout : son cocontractantAjout : , d'une attestation de Ajout : la conformité de son installation aux prescriptions Suppression : fixées par les arrêtés mentionnésAjout : mentionnées à l'article R. Suppression : 314-12 et aux caractéristiques figurant dans leAjout : 311-43 Suppression : contrat. Cette attestationSuppression : est établie, Suppression : sur la baseAjout : dont Suppression : d'unAjout : le modèle Suppression : approuvéAjout : est Ajout : défini par Suppression : leAjout : arrêté Ajout : du ministre chargé de l'énergieAjout : , Suppression : etAjout : est Ajout : établie à la demande du producteurSuppression : , par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25 . Suppression : ElleAjout : La Ajout : date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant, soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige. Lorsque les arrêtés régissant les filières mentionnés à l'article R. 314-12 le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces arrêtés. Par dérogation au premier alinéa, les producteurs des installations mentionnées au 3° de l'article D. 314-15 , des installations mentionnées au 4° de l'article D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 100 kilowatts ainsi que des installations mentionnées au 9° de l'article D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 50 kilowatts ne sont pas soumis à la transmission d'une attestation de conformité. Pour ces installations, la prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des personnes possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux normes et réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la réglementation applicable à son installation. Avant la prise d'effet du contrat, l'énergie éventuellement livrée au cocontractant n'est Suppression : délivréeAjout : pas Ajout : rémunérée. Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les filières des installations le prévoient, certains points de cette attestation sur l'honneur peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé l'installation. Le modèle de cette attestation est défini par le modèle de contrat mentionné à l'article R. 314-2 pour la filière concernée. Ces attestations ne sont délivrées que lorsque l'installation est achevéeAjout : , Ajout : soit à la puissance installée figurant dans Ajout : la demande de contrat mentionnée à l'article R. 314-3 soit, si le contratAjout : a déjà été signé, à la puissance installée figurant dans le contrat. Suppression : LaAjout : L'énergie Suppression : dateAjout : éventuellement Ajout : livrée au cocontractant, avant la prise d'effet d'un contrat conclu en application de Suppression : saAjout : l'article Suppression : fournitureAjout : L. Suppression : estAjout : 314-1 Suppression : celleAjout : , Ajout : notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à Suppression : laquelleAjout : la Ajout : mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 311-43 précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteurAjout : , Suppression : l'adresseAjout : l'obligation Suppression : auAjout : de Suppression : cocontractantAjout : fournir une nouvelle attestation de conformité. Suppression : EnAjout : Pour Ajout : les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, dans lequel doit être fournie l'attestation, la durée du contrat est réduite dans les conditions prévues par ces mêmes arrêtés. Ajout : La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture de l'attestation, qui intervient dans des conditions et un délai fixés par les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 314-2. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région, qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 311-45 . Le contrat prend effet, après Ajout : la fourniture de cette attestation, le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition Suppression : spécifiqueAjout : contraire prévue par les arrêtés mentionnés Suppression : ci-dessusAjout : à l'article R.Ajout : 314-12.