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Ajout · Suppression
La prise d'effet du contrat est subordonnée à la Suppression : transmissionAjout : fourniture, par le producteur Suppression : auAjout : àAjout : son cocontractantAjout : , d'une attestation de Ajout : la conformité de son installation aux prescriptions Suppression : fixées par les arrêtés mentionnésAjout : mentionnées à l'article R. Suppression : 314-12 et aux caractéristiques figurant dans leAjout : 311-43Suppression : contrat
. Cette attestation
Suppression : est établie
,
Suppression : sur la base
Ajout : dont
Suppression : d'un
Ajout : le
modèle
Suppression : approuvé
Ajout : est
Ajout : défini
par
Suppression : le
Ajout : arrêté
Ajout : du
ministre chargé de l'énergie
Ajout : ,
Suppression : et
Ajout : est
Ajout : établie
à la demande du producteur
Suppression : ,
par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25 .
Suppression : Elle
Ajout : La
Ajout : date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant, soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige. Lorsque les arrêtés régissant les filières mentionnés à l'article R. 314-12 le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces arrêtés. Par dérogation au premier alinéa, les producteurs des installations mentionnées au 3° de l'article D. 314-15 , des installations mentionnées au 4° de l'article D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 100 kilowatts ainsi que des installations mentionnées au 9° de l'article D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 50 kilowatts ne sont pas soumis à la transmission d'une attestation de conformité. Pour ces installations, la prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des personnes possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux normes et réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la réglementation applicable à son installation. Avant la prise d'effet du contrat, l'énergie éventuellement livrée au cocontractant
n'est
Suppression : délivrée
Ajout : pas
Ajout : rémunérée. Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les filières des installations le prévoient, certains points de cette attestation sur l'honneur peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé l'installation. Le modèle de cette attestation est défini par le modèle de contrat mentionné à l'article R. 314-2 pour la filière concernée. Ces attestations ne sont délivrées
que lorsque l'installation est achevée
Ajout : ,
Ajout : soit
à la puissance installée figurant dans
Ajout : la demande de contrat mentionnée à l'article R. 314-3 soit, si
le contrat
Ajout : a déjà été signé, à la puissance installée figurant dans le contrat
.
Suppression : La
Ajout : L'énergie
Suppression : date
Ajout : éventuellement
Ajout : livrée au cocontractant, avant la prise d'effet d'un contrat conclu en application
de
Suppression : sa
Ajout : l'article
Suppression : fourniture
Ajout : L.
Suppression : est
Ajout : 314-1
Suppression : celle
Ajout : ,
Ajout : notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables
à
Suppression : laquelle
Ajout : la
Ajout : mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 311-43 précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour
le producteur
Ajout : ,
Suppression : l'adresse
Ajout : l'obligation
Suppression : au
Ajout : de
Suppression : cocontractant
Ajout : fournir une nouvelle attestation de conformité
.
Suppression : En
Ajout : Pour
Ajout : les nouveaux contrats, en
cas de dépassement du délai fixé par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, dans lequel doit être fournie l'attestation, la durée du contrat est réduite dans les conditions prévues par ces mêmes arrêtés.
Ajout : La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture de l'attestation, qui intervient dans des conditions et un délai fixés par les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 314-2. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région, qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 311-45 .
Le contrat prend effet, après
Ajout : la
fourniture de cette attestation, le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition