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Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016
Le contrat peut être suspendu, sans prolongation de sa durée, par le cocontractant dans les cas suivants : -en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative prononçant la suspension du contrat dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14 ; -cas prévus par le contrat, notamment en cas de non-respect des dispositions relatives au comptage ; -absence de notification par le producteur au cocontractant de modifications par rapport aux termes de la demande initiale de contrat ou aux clauses du contrat ; -refus du producteur de répondre aux demandes du cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ; -non-respect par le producteur de ses obligations et engagements au titre de l'article R. 314-14 et le cas échéant de l'article R. 314-17 ou de l'article R. 314-32 ; -absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois. Les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 314-2 précisent les cas dans lesquels ces suspensions conduisent à une résiliation. Le contrat peut être résilié en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14.