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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 29 mai 2016
Version en vigueur du 29 mai 2016 au 30 mai 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'article R. 314-15 , le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-13 pour les installations entrant dans le champ d'application du 2° de l'article L. 314-1 et de l'article R. 314-3 ou qui sont destinées à l'alimentation d'un réseau de chaleur, des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.
Nouvelle version :
En Suppression : cas de cession d'uneAjout : dehors,Suppression : installation