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Ajout · Suppression
Suppression : LeAjout : Lorsqu'elleSuppression : préfetAjout : estSuppression : reçoitAjout : requise,Ajout : une enquête publique est réalisée selon les Suppression : observationsAjout : modalitésSuppression : recueilliesAjout : prévuesAjout : aux articles R. 123-1 et suivants du code de Suppression : laAjout : l'environnement
Ajout : . Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une
consultation du public
Suppression : prévue
Ajout : est
Ajout : organisée conformément
au deuxième alinéa de l'article L. 323-3
Suppression : et
Ajout : du
Suppression : transmet
Ajout : présent
Ajout : code. Le préfet recueille
les
Suppression : résultats
Ajout : observations
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : consultations
Ajout : demandeur,
Ajout : selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sur la synthèse
des
Suppression : services
Ajout : observations
Suppression : au
Ajout : recueillies
Suppression : demandeur
Ajout : lors de la consultation du public. En cas d'enquête publique
,
Suppression : qui
Ajout : le
Suppression : peut
Ajout : préfet
Suppression : formuler
Ajout : statue
Ajout : sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter du jour où il a reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en application de l' article R. 123-21 du code de l'environnement . En cas de consultation du public prévue à l' article L. 323-3 du code de l'énergie , le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le demandeur de la synthèse
des observations
Ajout : recueillies lors de la consultation du public
.
Ajout : Ces délais sont prolongés de deux mois lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un document d'urbanisme.
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoraL. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, en cas d'avis défavorable d'au moins l'un des préfets concernés, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.