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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 25 novembre 2016
Version en vigueur du 25 novembre 2016 au 14 mars 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Chaque année, le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 décembre, une mise à jour du plan prévisionnel mentionné au 2° f de l'article R. 333-1 ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article. Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.
Nouvelle version :
Chaque année, le titulaire d'une autorisation Suppression : ded'exercer
Ajout :
Suppression : fourniture
Ajout : l'activité
Ajout : d'achat d'électricité pour revente
communique au ministre chargé de l'énergie, avant le
Suppression : 31
Ajout : 1er
Suppression : décembre
Ajout : mars
, une mise à jour du plan prévisionnel mentionné au 2° f de l'article R. 333-1 ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article. Les
Suppression : fournisseurs
Ajout : titulaires
Suppression : autorisés
Ajout : d'une
Ajout : autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente
sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.