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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 25 novembre 2016
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 333-2 , le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 335-8 , les sanctions administrative et pécuniaire mentionnées prévues à cet article à l'encontre des négociants, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 333-1 ou des articles R. 333-1 à R. 333-7 .