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Les bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 sont tenus d'informer les consommateurs finals sur l'origine de l'électricité fournie. A cet effet, ils indiquent, sur les factures d'électricité ou dans un document joint et dans les documents promotionnels relatifs à l'électricité adressés aux consommateurs finals : 1° Les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée et la contribution respective de chacune d'elles à leur offre globale d'électricité, correspondant à l'ensemble de l'électricité délivrée par un fournisseur à l'ensemble de ses clients, au cours de l'année précédente : a) A ce titre, ils peuvent se prévaloir du mix résiduel mentionné à l'article R. 333-14Ajout : , dès sa publication, pour la part de l'électricité commercialisée dont l'origine n'est pas certifiée par des mécanismes de traçabilité. Dans ce cas, il est fait mention de la part de l'électricité commercialisée sur laquelle le mix résiduel a été utilisé ; b) La contribution en sources d'énergie renouvelable ou produite par cogénération ne peut être supérieure à la part contenue dans le mix résiduel que si des garanties d'origine ont été utiliséesAjout : . Ajout : Dans le cas où des garanties d'origine ont été acquises dans le cadre des enchères mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 314-14-1 , il est explicitement fait mention de la part d'électricité produite à partir de sources renouvelables acquise par ce biais