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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 31 octobre 2022
Version en vigueur du 31 octobre 2022 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : La Commission de régulation de l'énergie calcule, selon les modalités fixées à l'article R. 336-13 , la quantité de produit cédée à chaque fournisseur lors de chaque période de livraison. Les calculs intermédiaires font intervenir pour chaque fournisseur les quantités suivantes : 1° La quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée en fonction de sa consommation prévisionnelle ; 2° La quantité de produit demandée, inférieure ou égale à la quantité de produit théorique ; 3° La quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond, égale à la quantité de produit demandée sous réserve du respect de conditions tenant compte de l'évolution des quantités maximales lors des périodes de livraison antérieures. La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 est dépassé. Dans ce cas elle lui est inférieure.
Nouvelle version :
La Commission de régulation de l'énergie calcule, selon les modalités fixées à l'article R. 336-13 , la quantité de produit cédée à chaque fournisseur lors de chaque période de livraison. Les calculs intermédiaires font intervenir pour chaque fournisseur les quantités suivantes : 1° La quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée en fonction de sa consommation prévisionnelle
Ajout : ,
Ajout : sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14
; 2° La quantité de produit demandée, inférieure ou égale à la quantité de produit théorique ; 3° La quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond, égale à la quantité de produit demandée sous réserve du respect de conditions tenant compte de l'évolution des quantités maximales lors des périodes de livraison antérieures. La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 est dépassé. Dans ce cas elle lui est inférieure.