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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 21 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
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La Commission de régulation de l'énergie calcule, selon les modalités fixées à l'article R. 336-13 , la quantité de produit cédée à chaque fournisseur lors de chaque période de livraison. Les calculs intermédiaires font intervenir pour chaque fournisseur les quantités suivantes : 1° La quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée en fonction de sa consommation prévisionnelle, sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14Ajout : , Suppression : ;Ajout : sous Suppression : 2°Ajout : réserve Suppression : LaAjout : de Ajout : la rectification éventuelle de cette quantité Ajout : par la Commission de Suppression : produitAjout : régulation Suppression : demandée,Ajout : de Suppression : inférieureAjout : l'énergie Suppression : ouAjout : dans Suppression : égaleAjout : les Suppression : àAjout : conditions Suppression : laAjout : prévues Suppression : quantitéAjout : à Suppression : deAjout : l'article Suppression : produitAjout : R. Suppression : théoriqueAjout : 336-14 ; Suppression : 3Ajout : 2° La quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond, Ajout : inférieure ou égale à la quantité de produit Suppression : demandée sous réserve du respect de conditions tenant compte de l'évolution des quantités maximales lors des périodes de livraisonAjout : théorique Suppression : antérieures.Ajout : ; La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 est dépassé. Dans ce cas elle lui est inférieure.