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Un fournisseur d'électricité, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 , qui souhaite bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH) pour alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental, adresse une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie avec copie au ministre chargé de l'énergie. Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie Suppression : leAjout : l'identité Suppression : responsableAjout : du Ajout : ou des responsables d'équilibre avec Suppression : lequelAjout : lesquels Suppression : ilAjout : ses Suppression : aAjout : clients Ajout : finals ont conclu un contrat en application de l'article L. 321-15 Suppression : etAjout : . Ajout : Lorsque, outre la Suppression : méthodeAjout : prise Suppression : queAjout : en Ajout : charge des écarts entre injections et soutirages des consommateurs finals du fournisseur, ce Suppression : responsableAjout : ou Ajout : ces responsables d'équilibre Suppression : metAjout : prennent en Suppression : œuvreAjout : charge Suppression : pourAjout : les Suppression : identifierAjout : écarts Suppression : laAjout : entre Suppression : consommationAjout : injections Suppression : deAjout : et Suppression : sesAjout : soutirages Suppression : clientsAjout : d'autres Ajout : consommateurs finalsAjout : , Suppression : lorsqu'ilsAjout : le Suppression : neAjout : fournisseur Suppression : sontAjout : adresse Suppression : pasAjout : à Suppression : identiquesAjout : la Suppression : auxAjout : Commission Suppression : consommateursAjout : de Suppression : finalsAjout : régulation Suppression : dontAjout : de Ajout : l'énergie la méthode que ce Suppression : responsableAjout : ou Suppression : prendAjout : ces Ajout : responsables d'équilibre mettent en Suppression : chargeAjout : œuvre Suppression : lesAjout : pour Suppression : écartsAjout : identifier, Suppression : entreAjout : au Suppression : injectionsAjout : sein Suppression : etAjout : de Suppression : soutiragesAjout : leur périmètre, Ajout : la part de consommation relevant de ses consommateurs finals, ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode. Ajout : Les règles applicables pour l'identification des données de consommation et la certification de la méthode mise en œuvre sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. En application de l'article L. 336-6 , les entreprises locales de distribution transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant, les modalités particulières de regroupement et de gestion de leurs droits à l'ARENH. Ces précisions sont adressées au gestionnaire du réseau public de transport par la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur dans un délai de trente jours un récépissé si le dossier de déclaration est complet ou lui demande de le compléter. A défaut de réponse de la Commission de régulation de l'énergie dans ce délai, le récépissé est réputé donné. Dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui en est faite par un fournisseur titulaire d'un récépissé, la société EDF signe avec celui-ci l'accord-cadre prévu à l'article L. 336-5 . Le fournisseur adresse dès signature une copie de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie.